La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, ou convention CITES, est entrée en vigueur en 1975. Elle a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles elles appartiennent. La France étant signataire de cette convention, la Nouvelle-Calédonie est également tenue par ces dispositions. En l’état actuel, l’application de cette convention repose sur l’intégration de ses dispositions dans le droit interne de chaque Etat.
La France métropolitaine et les DOM appliquent les dispositions prévues par le biais de la réglementation européenne. Jusqu’à présent, aucun mécanisme n’a été prévu pour la Nouvelle-Calédonie, particulièrement concernée en raison de son exceptionnelle richesse en matière de flore sauvage, bien que les modalités de la convention soient appliquées en fait.
La CITES a régulièrement rappelé la nécessité de prévoir des modalités d’application en droit interne, fixant une date d’échéance à septembre 2016, faute de quoi des sanctions trouveront à s’appliquer. La Nouvelle-Calédonie étant compétente en matière de « commerce extérieur », c’est à elle que revient la compétence pour édicter cette réglementation.
La présente délibération soumise à l’avis du CESE-NC a donc été rédigée par les services de la Nouvelle-Calédonie, en collaboration avec les services de l’Etat.