Compte-tenu de la situation fragile dans laquelle se trouve le régime de retraite, il est nécessaire d’adopter des mesures complémentaires pour assurer sa pérennité.
Celles qui sont proposées dans le cadre du présent projet de loi du pays - et complétées par un projet de délibération - comportent deux volets :
- des évolutions paramétriques du régime de retraite ;
- des mesures permettant d’améliorer l’attractivité de la fonction publique et, d’une manière générale, le recrutement de fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie - et, in fine, le ratio actifs/pensionnés.
Eu égard à la situation de trésorerie très critique de la CLR, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a également proposé, dans un second projet de loi du pays présenté parallèlement, la mise en place d’un mécanisme préventif « de sauvegarde » inédit, simple et très rapide à mettre en place.
Pour finir, il est proposé de fixer la date d’entrée en vigueur de ces dispositions à compter du premier jour du mois qui suit la publication de la loi du pays au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Entreront toutefois en vigueur au 1er janvier 2025 les dispositions relatives :
- au recul progressif de l’âge légal de départ à la retraite pour bénéficier d’une pension d’ancienneté et proportionnelle de 60 à 62 ans ;
- au recul progressif de la limite d’âge des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ;
- à l’interdiction, sauf exceptions, de tout départ à la retraite avant l’âge de 55 ans ;
- à la conservation des droits à la retraite lors d’une période de disponibilité, sous réserve d’avoir dûment validé cette période ;
- à la révision du mécanisme de surcote ;
- à la poursuite de l’évolution de la durée effectuée dans un échelon pour le calcul de la pension.
Par ailleurs, les recrutements effectués par voie de contrat à durée indéterminée avant l’entrée en vigueur de la présente loi du pays ne seront pas concernés par la mise en place de la contribution annuelle à l’équilibre général de la CLR.
Enfin, il est précisé que les fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie qui auraient déjà « acquis » une majoration en application des dispositions de l’article Lp. 235-1 CPR, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi du pays, la conservent.