Avis 30/2025 [ SAISINE DU GOUVERNEMENT] : Avant-projet de loi du pays relative à l'accueil des mineurs.

Début des travaux
|
saisine
Culture
 
Avant-projet de loi du pays

I. Impact social

1. Une meilleure protection des mineurs

Le présent projet de loi du pays pose un cadre général applicable à tous les types d'accueils de mineurs. Il remplace la délibération n° 9/CP du 3 mai 2005 relative à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires et des temps de loisirs et la loi du pays n° 2019-9 du 2 avril 2019 relative à la réglementation des établissements d'accueil petite enfance et périscolaire.

Il inclut l'ensemble des structures d'accueil de mineurs dans le champ d'application de la réglementation quand, à l'heure actuelle, certains types d'accueils, tels que les accueils à caractère sportif ou culturel ou les accueils de moins de douze mineurs ne font l'objet d'aucun encadrement.

En fixant le seuil de mineur à un, le projet de loi du pays inclut également dans le champ de la réglementation les assistants maternels, dont l'activité n'est, pour l’instant, encadrée par aucune disposition. Il pose ainsi, pour l'ensemble de ces accueils, des grands principes permettant d'assurer la sécurité des mineurs, notamment en prévoyant l'incompatibilité de certaines condamnations pénales avec l'exercice de fonctions d'encadrement des mineurs ou d'exploitation des établissements les accueillant.

Il impose également un régime de déclaration des accueils ponctuels sans hébergement, de types centres de loisirs, qui ne sont aujourd'hui tenus de se déclarer que lorsqu'ils bénéficient d'un subventionnement public.

En outre, ce nouveau dispositif propose un système de police et de sanction renforcé, permettant au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'assurer l'effectivité des règles fixées et de prendre rapidement les mesures adéquates en cas de danger pour la santé physique ou mentale des mineurs accueillis.

 

2. La création de brevets locaux

Le projet de loi du pays donne un fondement juridique pour la création, par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur d'accueils collectifs de mineurs (BAFA et BAFD) calédoniens.

Le BAFA et le BAFD nationaux étaient jusqu'alors délivrés par les services de l'État en Nouvelle-Calédonie. Ces derniers ont toutefois exprimé la volonté d'arrêter de délivrer ces diplômes compte tenu de la compétence détenue par la Nouvelle-Calédonie en matière de formation professionnelle, ce qui pose de réelles difficultés pour le recrutement d'animateurs au sein des centres de loisirs. Cette habilitation permettra ainsi d'organiser de nouveau ces formations sur le territoire et de

former des calédoniens à l'obtention de ces titres.

 

3. Les conditions d'admission des mineurs au sein des établissements

Le projet de loi du pays ajoute comme condition d'admission du mineur dans un établissement d'accueil, la souscription à un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile. Afin que cette condition ne soit pas un frein à l'admission de certains mineurs dans les établissements, il est toutefois prévu que cette condition ne s'applique pas lorsque l'établissement est assuré pour les dommages causés aux mineurs entre eux.

 

II. Impacts administratifs

1. Pour les personnes organisant les accueils de mineurs

Le présent projet de loi du pays présente un niveau d'impact différent en fonction des types d'établissements.

Pour les établissements régis par la loi du pays n° 2019-9 susmentionnée, notamment les crèches, l'impact est quasiment nul dans la mesure où la plupart des obligations contenues dans le projet de loi du pays sont déjà applicables à ce type d'établissement. À ce titre, l'autorisation qu'ils détiennent en application de l'ancienne réglementation est maintenue pendant une durée de cinq ans, renouvelable deux fois. Cela concerne 48 établissements autorisés en province Sud et 4 en province Nord. Pour les établissements qui organisent des centres de vacances et de loisirs durant les vacances scolaires, un dispositif d'autorisation de la structure est ajouté. Cela concerne au total 43 structures, dont 21 se situent en province Sud, 13 en province Nord et 5 sur la province des Îles.

Enfin, pour les personnes physiques et morales qui n'étaient jusqu'alors pas concernées par l'application d'un cadre réglementaire, elles devront mettre en conformité leur activité avec les dispositions du projet. Il est difficile d'évaluer le nombre de ces structures puisque leur activité ne fait l'objet d'aucun encadrement spécifique. En tout état de cause, le dispositif transitoire prévoit la nécessité, pour l'ensemble des établissements organisant des accueils de mineurs, de se déclarer dans un délai de six mois, mais renvoie ensuite au service instructeur le soin de fixer le délai pour solliciter l'autorisation

afin de tenir compte de la diversité des situations.

 

En outre, l'objectif du texte est d'assurer un équilibre entre la fixation de certaines règles communes à tous les établissements : l'honorabilité, l'aptitude médicale, le projet d'établissement, les conditions d'admission des mineurs et les obligations d'information ; et les conditions propres à chaque type d'accueil : le taux d'encadrement, les conditions d'hygiène et de sécurité, les normes d'équipement et des locaux d'accueil et les qualifications professionnelles.

Ces éléments seront définis par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en fonction de l'âge des enfants, de la durée de l'accueil et des activités pratiquées afin d'adapter au mieux les prescriptions au niveau de sécurité qu'implique le type d'accueil.

 

2. Pour l'administration

L'élargissement du champ d'application de la réglementation implique nécessairement une charge supplémentaire pour l'administration qui devra instruire les autorisations, les déclarations et contrôler l'application de cette réglementation pour un nombre plus important d'établissements.

Actuellement, la mise en œuvre de la réglementation des centres de vacances et de loisirs et des crèches est déléguée aux provinces Sud et Nord sur le fondement de l'article 47 de la loi organique, la Nouvelle-Calédonie ne conservant ainsi que la gestion des structures implantées sur la province des Îles. La mise en place de ce nouveau cadre juridique implique par conséquent de revoir le contenu de ces conventions.