( Avis 33/2022) [SAISINE] du président du gouvernement: avant-projet de loi du pays portant moratoire sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales de la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie.

Début des travaux
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saisine
Environnement
 
Loi du pays

Au moins trois raisons sont de nature à justifier la mise en place d’un tel moratoire, pour une période de dix ans, avant d’envisager de mener des travaux d’exploration de la ZEE calédonienne.

1/ Il apparaît d’abord indispensable, avant de s’engager dans des travaux d’exploration  invasifs ayant un fort impact sur l’environnement, de produire une synthèse de l’ensemble des études scientifiques qui ont déjà été réalisées sur les ressources de la ZEE de la Nouvelle-Calédonie. Cette synthèse devra être accompagnée d’un recensement des études scientifiques qui restent à accomplir pour permettre au pays d’avoir une vision complète de ses ressources minérales préalablement à toute décision.

2/ Doivent ensuite être menés à leur terme les travaux lancés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur la vision culturelle kanak de l’océan et de sa protection, afin d’intégrer cette dimension culturelle, voire spirituelle, de la biodiversité et de la géo-diversité marines, essentielle en Nouvelle-Calédonie, aux côtés des impératifs environnementaux de protection des ressources naturelles.

3/ Il est enfin de la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie de préserver la liberté de choix des générations futures qui doivent être en pleine capacité de décider, ou non, d’amplifier l’exploration des grands fonds marins, éventuellement avec des moyens invasifs, et de développer l’exploitation des ressources minérales dans la ZEE. Une course folle aux terres rares, dont certaines sont en voie d’épuisement, sans même bénéficier de l’ensemble des éléments de nature à effectuer ce choix en pleine connaissance de cause, reviendrait à les priver du choix de leur avenir et de celui de leur pays.

Le projet de loi du pays est composé d’uniquement deux articles.

  • Son article 1er fixe le principe d’une interdiction, pour une durée de dix années, de toute exploration ou exploitation des ressources minérales de l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie;
  • L’article 2 fixe le mécanisme de sanction applicable en cas de méconnaissance, par un opérateur économique, de l’interdiction consacrée à l’article 1er.