À l’initiative du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et sous l’impulsion des partenaires sociaux, ces travaux débutés en 2000, ont repris en mars 2023.
Il y a des enjeux à la détermination de critères objectifs pour la représentativité patronale. Celle-ci désigne l’aptitude d’une organisation patronale à représenter des employeurs dont elle entend défendre et promouvoir les intérêts. Elle confère aux organisations patronales le pouvoir d’exercer un certain nombre de prérogatives tel que le droit de négocier et conclure des accords collectifs.
Or, elles souffrent d’une fragilité juridique:
- outre la détermination de la représentativité, il fallait fixer la mesure de l’audience permettant d’identifier la légitimité de chaque organisation patronale. A défaut , le montant de l’aide financière destinée aux organisations patronales, est réparti entre elles de manière forfaitaire et aucun calcul n’est prédéfini dans le code du travail de la Nouvelle-Calédonie, à contrario de ce qui est applicable aux organisations syndicales de salariés.
- Il en va de même pour la répartition des sièges. Contrairement aux organisations syndicales de salariés, le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ne prévoit pas pour les organisations patronales la règle de répartition du reliquat des sièges lorsqu’il y a plus de sièges que d’organisations représentatives, ce qui a fait l’objet de nombreux contentieux et de débats entre les organisations patronales.
Ainsi il était primordial de remédier à cette fragilité juridique, s’adossant à des critères objectifs et mesurables actés d’un commun accord par l’ensemble des organisations patronales représentatives à ce jour.
Le projet de loi du pays proposé complète et modifie les articles Lp.322-2 et Lp. 332-1 de la partie législative du code du travail de la Nouvelle-Calédonie en matière de représentativité syndicale et de capacité à négocier.
Les critères de représentativité retenus et qui sont les mêmes pour les organisations syndicales des employeurs et des salariés sont les suivants:
- Les effectifs
- L’indépendance
- Les cotisations
- L’expérience
- Une ancienneté minimale de 3 ans de l’organisation syndicale patronale ( contre 2 ans pour les organisations syndicales de salariés)
- Une audience patronale au moins égale à 10% ( nouveauté )
Le projet de loi du pays vient modifier l’alinéa 3. L’apport majeur de cette modification est le cadrage de la capacité à négocier des employeurs pris individuellement. En effet, la validité des accords de branche ne profite d’aucune condition de majorité des signataires. En effet, il suffit qu’un seul employeur signe pour que l’accord soit applicable à tous après extension.
Les organisations syndicales d’employeurs ont acté une phase expérimentale d’une année afin d'éprouver le dispositif notamment en matière de collecte de données et de la vérification par leur commissaire aux comptes.
Pour ce faire, un bilan sera établi avec les organisations syndicales d’employeurs courant second semestre 2024 afin de voir si des ajustements seraient nécessaires.