Saisine du gouvernement relative aux produits phytopharmaceutiques.

Début des travaux
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saisine
Agriculture / Pêche
 
Projet de délibération

La Cour administrative d’appel a relevé l’insuffisance suivante: elle a estimé que si les dispositions de l’article Lp.252-3 du code agricole et pastoral définissent avec suffisamment de précision les principes applicables au comité consultatif et notamment à sa composition, tel n’est pas le cas de l’article R. 252-3 qui, en se limitant à renvoyer ce point à un arrêté du gouvernement, ne comporte aucune indication quant à la composition dudit comité, telle que la qualité de ses membres ou encore la proportion de la représentation des intérêts publics énumérés à l’article Lp.252-3.

Ce jugement a pour conséquence le blocage de la réglementation, puisque toute décision relative aux produits phytopharmaceutiques à usage agricole requiert selon les cas, y compris en situation d’urgence phytosanitaire, soit l’avis du comité consultatif, soit son information.

Afin de remédier à cette insuffisance, il est proposé au congrès de la Nouvelle-Calédonie une modification de l’article R. 252-3 du code agricole et pastoral, afin d’y introduire les dispositions relatives à la composition du comité consultatif, prenant en compte la représentation des intérêts publics et de la société civile.