[SAISINE EN URGENCE-GOUVERNEMENT] : Projet de délibération relative au livre III du code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie.

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Economie / Fiscalité
 
Délibération

Dans le cadre de sa réforme globale du droit des assurances, la Nouvelle-Calédonie avait adopté la loi du pays n° 2016-08 du 3 mai 2016 relative au livre III et au livre V du code des assurances applicables en Nouvelle-Calédonie.

Ces livres s’attachaient à établir les dispositifs d’agrément, de contrôle, de constitution et de fonctionnement des entreprises d’assurance.

La loi du pays susmentionnée clarifiait également le régime des contributions versées au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) intervenant pour l’indemnisation des victimes d’accidents de la route, en l’absence de responsable identifié, assuré ou solvable.

Le présent projet de délibération constitue la partie réglementaire des livres III et IV du code susmentionné. Il apporte donc les informations supplémentaires et complète la partie législative.

Le livre III est divisé en plusieurs thématiques.

Le titre II de ce projet vient notamment spécifier :

  • - les règles afférentes à la procédure d’agrément,
  • - les modalités de contrôle des entreprises d’assurance,
  • - les règles prudentielles applicables à ces structures si leur siège social est en Nouvelle-Calédonie ou si elles disposent d’une succursale.

Le titre III s’attache pour sa part à définir les règles de constitution et de fonctionnement des entreprises d’assurance:

  • - les dispositions communes à toutes les entreprises d’assurance,
  • - les règles regardant spécifiquement le cas des entreprises ayant un siège social en Nouvelle-Calédonie,
  • - les obligations incombant aux entreprises d’assurance étrangères ne relevant pas d’une autorité de contrôle partenaire,
  • - les obligations comptables et statistiques pour les succursales et sièges sociaux en Nouvelle-Calédonie.

Enfin, le livre IV du code des assurances précise les taux de contribution au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO).