Saisine relative au projet de délibération portant fixation de la valeur du point des prestations familiales et des prestations familiales de solidarité et autres mesures d’ordre social.

Saisine relative au projet de délibération portant fixation de la valeur du point des prestations familiales et des prestations familiales de solidarité et autres mesures d’ordre social.
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saisine
Santé
 
Délibération

Ce projet de délibération se divise en deux grandes parties.

 La première vient modifier l’article 8 de la délibération n° 69 du 8 avril 2005 portant création des allocations familiales de solidarités. Elle porte sur les modalités de fixation de la valeur du point des prestations familiales et des prestations familiales de solidarité. Il est ainsi proposé de corréler l’évolution de la valeur du point de ces deux prestations :

-      au montant des réserves du régime et à ses possibilités financières,

-      à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) bien qu’une possibilité soit réservée au gouvernement de fixer une évolution supérieure à celle-ci par voie d’arrêté.

 La seconde apporte les 3 changements suivants au sein de la délibération   n° 280 du 29 décembre 2001 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie :

 -      une sécurisation du contrôle du droit aux prestations de la caisse : une modification de la loi du pays n° 2001-16 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie avait étendue aux agents chargés du contrôle des droits aux prestations des prérogatives similaires à celles des agents s’occupant du contrôle des cotisants. Il est ici précisé les conditions du contrôle (étendu et modalités),

-      une précision rédactionnelle par soucis de clarification regardant l’étendue des frais pris en charge dans le cadre du renouvellement par les opticiens-lunetiers de lunettes à savoir que les montures seront également remboursées,

-      les modalités relatives au cumul d’une pension d’invalidité et d’une activité indépendante. Il est proposé d’effectuer la comparaison avec les ressources professionnelles estimées de l’année civile précédente au lieu de prendre pour base de calcul le revenu annuel moyen ayant servi de base au calcul de la pension.